Amendement n° 1115 · Article 33 sexies
De Razzy Hammadi (Socialiste, écologiste et républicain) · déposé le 23/06/2016
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, Egalité et citoyenneté (n°3679). »
- Dossier
- Société : égalité et citoyenneté
Dispositif
Le deuxième alinéa de l’article L. 442‑9 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même lorsque l’autorisation est accordée pour confier, à une filiale ou à une société contrôlée conjointement, dédiée au logement locatif intermédiaire, la gérance des logements locatifs dont le loyer n’excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas les plafonds mentionnés au même titre IX ».
Exposé sommaire
Les filiales et les sociétés de logements intermédiaires des organismes HLM, créées par l’ordonnance du 20 février 2014 relative au logement intermédiaire et modifiées par la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, ont pour compétence de gérer des logements locatifs intermédiaires.
Toutefois, les personnes pouvant prendre en gestion des logements appartenant à un organisme HLM sont limitativement énumérées à l’article L. 442‑9 du CCH.
Cet amendement a donc pour objet de compléter l’article L. 442‑9 du CCH pour permettre à ces filiales et sociétés dédiées de prendre en gestion cette catégorie de logements appartenant aux organismes HLM.
Cosignataires (4)
Philippe Bies, Marie-Anne Chapdelaine, Valérie Corre, Razzy Hammadi