Amendement n° 327 · Article 4 quater
De Jean-Michel Clément (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 12/05/2016
- Sort
- Tombé (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'action de groupe et à l'organisation judiciaire (n°3204). »
- Dossier
- Justice : justice du XXIe siècle
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer les neuf alinéas suivants :
« Le premier président de la cour d’appel procède au retrait du médiateur lorsqu’il est frappé de faillite personnelle ou d’une sanction disciplinaire faisant obstacle à une inscription ou une réinscription sur la liste.
« Toute contravention aux lois et règlements relatifs à sa profession ou à sa mission de médiateur, tout manquement à la probité ou à l’honneur, même se rapportant à des faits étrangers aux missions qui lui ont été confiées, expose le médiateur qui en serait l’auteur à des poursuites disciplinaires. Le retrait du médiateur ne fait pas obstacle aux poursuites si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l’exercice de ses fonctions.
« Les peines disciplinaires sont :
« 1° L’avertissement ;
« 2° La radiation temporaire pour une durée maximale de trois ans ;
« 3° La radiation avec privation définitive du droit d’être inscrit sur la liste prévue au I.
« Les poursuites sont exercées devant l’autorité ayant procédé à l’inscription, qui statue en commission de discipline. Les décisions en matière disciplinaire sont susceptibles d’un recours devant la Cour de cassation ou la cour d’appel, selon le cas.
« Le radié à titre temporaire est de nouveau soumis à la période probatoire s’il sollicite une nouvelle inscription sur une liste de cour d’appel.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les règles de procédure applicables à l’instance disciplinaire. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à préciser, dans loi, les motifs de retrait de la liste des médiateurs par le premier président de la Cour d’appel pour des raisons disciplinaires.