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Amendements / Justice : justice du XXIe siècle

Amendement n° 319 · Article 3

De Jean-Yves Le Bouillonnec (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 12/05/2016

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Adopté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'action de groupe et à l'organisation judiciaire (n°3204). »
Dossier
Justice : justice du XXIe siècle

Dispositif

À l’alinéa 1, après le mot :

« instance »,

insérer les mots :

« par déclaration au greffe ».

Exposé sommaire

L’article 3 du projet de loi prévoit une obligation de tentative de conciliation préalable, auprès d’un conciliateur de justice, pour les procédures introduites devant le tribunal d’instance par déclaration au greffe. Il doit être rappelé que ne peuvent faire l’objet de déclarations au greffe devant le tribunal d’instance, en application de l’article 843 du code de procédure civile, que les litiges d’une valeur inférieure à 4 000 €.

Lors de l’examen de cette disposition en commission, la référence à l’article 843 du code de procédure civile a été purement et simplement supprimée. Il en résulte que toutes les affaires civiles de la compétence du tribunal d’instance devraient faire l’objet d’une obligation de conciliation préalable, quel que soit le mode de saisine du tribunal.

Il convient néanmoins que ce nouveau dispositif soit limité à des litiges du quotidien avec de faibles enjeux financiers, tels ceux pouvant faire l’objet d’une déclaration au greffe.

Cela paraît d’autant plus nécessaire qu’actuellement, les conciliateurs de justice ne sont pas suffisamment nombreux pour prendre en charge des tentatives préalables obligatoires de conciliation pour tous les litiges civils de la compétence des tribunaux d’instance.

Cosignataires (2)

Jean-Michel Clément, Jean-Yves Le Bouillonnec