Amendement n° 297 · Article 15
De Anne-Yvonne Le Dain (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 12/05/2016
- Sort
- Rejeté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'action de groupe et à l'organisation judiciaire (n°3204). »
- Dossier
- Justice : justice du XXIe siècle
Dispositif
L’article 222‑19 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « négligence », sont insérés les mots : « , prise de risque connue de son auteur ou qu’il ne pouvait pas ignorer, » ;
2° Au second alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « prise de risque connue de son auteur ou qu’il ne pouvait pas ignorer ou de ».
Exposé sommaire
Il s’agit de préciser dans le code pénal que la conduite en état d’ivresse ou sous l’emprise de produits illicites ne saurait constituer seulement une « maladresse, imprudence, inattention, négligence », ni du seul manquement à la loi, mais bien à une prise de risque délibérée et assumée, ce qui engage la responsabilité de l’auteur, et clarifie la situation au regard de toutes les parties prenantes.