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Amendements / Statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités...

Amendement n° 86 · Article 39

Gouvernement · déposé le 28/04/2016

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Adopté (discuté)
Texte amendé
Proposition de loi « proposition de loi sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes (n°3476). »
Dossier
Statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

Dispositif

Après le mot :

« est »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 :

« complété par une phrase ainsi rédigée »

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet, d’une part, de rétablir, dans la loi du 30 septembre 1986, la précision selon laquelle les membres du CSA sont nommés pour une durée de 6 ans non renouvelable. L’article 5 du présent projet de loi prévoyant que la durée du mandat des membres d’une autorité publique indépendante est comprise entre trois et six ans, il est nécessaire de fixer dans le statut du CSA la durée du mandat des membres de cette autorité ; il est ainsi proposé de maintenir cette durée à 6 ans. Par ailleurs, par dérogation à l’article 8 du présent projet de loi, il est proposé d’exclure toute possibilité de renouvellement de ce mandat, afin de renforcer l’indépendance de ses membres, indispensable à la poursuite des missions dont le CSA est chargé.

Cet amendement vise, d’autre part, à renforcer le régime d’incompatibilité prévu par les dispositions générales du présent projet de loi (article 11), en rétablissant l’interdiction faite aux membres du CSA de détenir un mandat électif. En effet, compte tenu des missions assignées au CSA en matière de pluralisme politique, il n’est pas souhaitable que ses membres puissent exercer par ailleurs un mandat électif, de quelque nature soit-il.