Amendement n° 768 · Article 30
De Marie-Lou Marcel (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 27/04/2016
- Sort
- Tombé (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs (n°3600). »
- Dossier
- Travail : modernisation du droit du travail
Dispositif
« L’article L. 1454‑1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 1454-1. -Le conseiller prud’homme, via le greffe, ordonne aux parties de transmettre au bureau de conciliation et d’orientation les documents en soutien de leurs prétentions respectives avant la première séance de conciliation.
« Lors de la première audience de conciliation, les conseillers prud’hommes demandent les pièces manquantes qui n’ont pas été fournies, fixent le calendrier de procédure, enjoignent les parties à comparaître en personne à la deuxième audience de conciliation si la résolution du litige peut en dépendre. En cas d’absence d’une des parties, le bureau de conciliation et d’orientation pourra juger l’affaire en l’état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués.
« Le Président du bureau de conciliation, pour la préparation des audiences, dispose d’un temps d’étude des dossiers de deux heures ».
Exposé sommaire
Cet amendement vise à améliorer la phase de conciliation prévue par la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 - art. 258 en donnant plus de temps et de meilleures conditions de travail aux conseillers prud’hommaux et au président du bureau de conciliation.
Cosignataires (14)
Pierre Aylagas, Serge Bardy, Isabelle Bruneau, Pascal Cherki, Florence Delaunay, Yann Galut, Jean-Marc Germain, Mathieu Hanotin, Régis Juanico, Viviane Le Dissez, Marie-Lou Marcel, Christophe Premat, Catherine Troallic, Paola Zanetti