Amendement n° 722 (Rect) · Article 27 bis
De Pascal Terrasse (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 27/04/2016
- Sort
- Tombé (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs (n°3600). »
- Dossier
- Travail : modernisation du droit du travail
Dispositif
L’article L. 8261‑3 du code du travail est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les services rendus entre particuliers dans le cadre de l’utilisation en commun d’un bien dans la mesure où les sommes perçues à cette occasion ne dépassent pas une fraction du coût d’amortissement de ce bien calculée selon des modalités déterminées par décret. »
Exposé sommaire
Il est essentiel de sécuriser le développement de l’économie collaborative de particulier à particulier qui concourt à l’intérêt général (en particulier en ce qui concerne la mobilité partagée), et de limiter ces échanges aux activités à titre non onéreux en plafonnant le montant des sommes perçues par un particulier afin de contenir la concurrence exercée vis-à-vis des activités de l’économie traditionnelle et des acteurs professionnels exerçant sur ce même type de plateformes.
Le présent amendement a pour objet de permettre aux particuliers d’exercer, en plus de leur activité professionnelle limitée à la durée légale du travail, des activités complémentaires dans le cadre de l’économie du partage, en limitant cependant celles-ci au seul partage de frais.