Amendement n° 526 (Rect) · Article 2
De Bernard Accoyer (Les Républicains) · déposé le 26/04/2016
- Sort
- Tombé (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs (n°3600). »
- Dossier
- Travail : modernisation du droit du travail
Dispositif
Après l’alinéa 223, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 3121‑63‑1. – À défaut d’accord collectif prévu aux articles L. 3121‑61 et L. 3121‑62, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des conventions individuelles de forfaits en heures sur l’année peuvent être conclues sous réserve du respect par l’employeur des garanties mentionnées aux articles L. 3121‑62 et L. 3121‑63. »
Exposé sommaire
La première version du texte prévoyait la possibilité de conclure des conventions de forfaits en dehors d’accords collectifs dans les entreprises de moins de cinquante salariés. Cette disposition a été retirée du texte avant sa présentation en conseil des ministres.
Or, les entreprises concernées sont des petites structures où la proximité entre l’employeur et ses salariés interdit de facto au chef d’entreprise d’imposer à ses salariés un rythme qui leur serait une contrainte et en désaccord avec eux. Le recours à la décision unilatérale de l’employeur visait donc à surmonter l’obstacle de la négociation, certaines de ces entreprises n’étant pas en capacité de conclure des accords collectifs, pour acquérir de la souplesse au cas par cas.
L’objectif est de permettre ainsi à l’employeur des entreprises de moins de cinquante salariés de proposer la conclusion de conventions de forfaits à certains salariés, s’ils le souhaitent et lorsque le rythme de travail s’y prête.