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Amendements / Travail : modernisation du droit du travail

Amendement n° 4982 · Article 32

De Xavier Breton (Les Républicains) · déposé le 30/04/2016

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— (irrecevable)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs (n°3600). »
Dossier
Travail : modernisation du droit du travail

Dispositif

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 337‑3‑1, il est inséré un article L. 337‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 337‑3‑2. – Les élèves ayant atteint l’âge de quatorze ans peuvent être admis, sur leur demande et celle de leurs représentants légaux, à suivre une formation alternée, dénommée “formation d’apprenti junior”, visant à l’obtention, par la voie de l’apprentissage, d’une qualification professionnelle dans les conditions prévues au livre II de la sixième partie législative du code du travail. Cette formation comprend un parcours d’initiation aux métiers effectué sous statut scolaire dans un lycée professionnel ou un centre de formation d’apprentis, puis une formation en apprentissage.

« Une fois l’admission à la formation acquise, l’équipe pédagogique élabore, en association avec l’élève et ses représentants légaux, un projet pédagogique personnalisé. Un tuteur, désigné au sein de l’équipe pédagogique, est chargé de son suivi. Il accompagne l’apprenti junior tout au long de sa formation, y compris lors des périodes en entreprise, en liaison avec le tuteur en entreprise ou le maître d’apprentissage.

« Les élèves suivant une formation d’apprenti junior peuvent, à tout moment, après avis de l’équipe pédagogique et avec l’accord de leurs représentants légaux et jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire mentionnée à l’article L. 313‑1, mettre fin à cette formation et reprendre leur scolarité dans un collège, y compris leur collège d’origine, ou un établissement d’enseignement agricole ou maritime. À l’issue de la première période de formation, ils peuvent également demander à poursuivre le parcours d’initiation aux métiers si leur projet professionnel n’est pas suffisamment abouti pour leur permettre de signer un contrat d’apprentissage.

« Le parcours d’initiation aux métiers comporte des enseignements généraux, des enseignements technologiques et pratiques et des stages en milieu professionnel, et ce dans plusieurs entreprises. L’ensemble de ces activités concourt à l’acquisition du socle commun de connaissances et de compétences mentionné à l’article L. 122‑1‑1 et permet à l’élève de découvrir plusieurs métiers et de préparer son choix.

« Les stages en milieu professionnel se déroulent dans les conditions prévues à l’article L. 331‑5. Lorsque leur durée excède une durée minimale fixée par décret, ils donnent lieu au versement, par les entreprises au sein desquelles ils sont effectués, d’une gratification dont le montant est fixé par décret. Cette gratification, d’ordre financier, n’a pas le caractère d’un salaire au sens de l’article L. 3221‑3 du code du travail.

« L’élève stagiaire en parcours d’initiation aux métiers, avec l’accord de son représentant légal, peut signer un contrat d’apprentissage à partir de l’âge de quinze ans, à la condition qu’il soit jugé apte à poursuivre l’acquisition, par la voie de l’apprentissage, du socle commun de connaissances et de compétences mentionné à l’article L. 122‑1‑1 dans la perspective d’obtenir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.

« L’ouverture des parcours d’initiation aux métiers dans les lycées professionnels et les centres de formation d’apprentis est inscrite au contrat de plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l’article L. 214‑13.

« Les dépenses de transport scolaire spécifiquement liées à la formation de l’apprenti junior sous statut scolaire donnent lieu à une compensation au département par l’État, dans des conditions fixées par décret. »

2° Au premier alinéa de l’article L. 337‑3‑1, après le mot : « ans », sont insérés les mots : « ou accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire ».

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 6222‑19, il est rétabli un article L. 6222‑20 ainsi rédigé :

« Art. L. 6222‑20. – Lorsque le contrat d’apprentissage est conclu dans le cadre de la formation d’apprenti junior mentionnée à l’article L. 337‑3 du code de l’éducation, il peut être rompu, dans les conditions prévues au troisième alinéa du même article, par l’apprenti qui demande à reprendre sa scolarité. »

2° À l’article L. 6222‑21, après le mot : « apprentissage », sont insérés les mots : « ou en application de l’article L. 6222‑20 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Il est proposé de réintroduire le dispositif de « formation d’apprenti junior » qui permet l’accueil des élèves ayant atteint l’âge de 14 ans en centre de formation d’apprentis pendant une durée maximale d’un an, sous statut scolaire exclusivement donc, pour découvrir les métiers en vue d’un projet d’apprentissage.

Cette formation comprend un parcours d’initiation aux métiers dans un lycée professionnel ou un centre de formation d’apprentis, puis une formation en apprentissage. Les élèves peuvent, à tout moment mettre fin à cette formation et reprendre leur scolarité dans un collège.

Sans aller jusqu’à prendre le modèle allemand pour exemple, qui pousse les élèves à décider vers 11 ou 12 ans entre un futur passage vers l’enseignement professionnel ou l’enseignement supérieur, il est proposé de laisser ce choix à des élèves plus matures et en leur laissant toujours la possibilité de retrouver une scolarité classique.

Cet amendement n’a pas la prétention de remettre en cause le collège unique, mais simplement de permettre à ceux auquel ce système ne convient pas d’emprunter une autre voie, plutôt que d’aller rejoindre les trop nombreuses cohortes de décrocheurs qu’il produit.

Cosignataires (1)

Xavier Breton