Amendement n° 4903 · Article 54
De Christophe Sirugue (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 30/04/2016
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs (n°3600). »
- Dossier
- Travail : modernisation du droit du travail
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« qui aurait été perçu pendant la période écoulée entre le licenciement et la décision de justice définitive »
les mots :
« , lorsqu’il est dû, qui aurait été perçu pendant la période couverte ».
Exposé sommaire
Par cohérence avec l’article L. 1225‑71 du code du travail applicable en cas de nullité du licenciement intervenu pendant la grossesse, l’amendement précise que la période prise en compte pour le calcul des arriérés de salaire est la période couvert par la nullité, cette période pouvant, dans certains cas, être plus longue que la période allant du licenciement à la décision de justice.
Par ailleurs, l’amendement vise à préciser, conformément à la jurisprudence, que les salaires qui auraient dû être perçus sont payés par l’employeur dès lors que le salarié est réintégré ou lorsque la réintégration a été demandée mais que l’employeur ne la met pas en œuvre.