Amendement n° 4901 · Article 2
De Arnaud Richard (Union des démocrates et indépendants) · déposé le 30/04/2016
- Sort
- Tombé (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs (n°3600). »
- Dossier
- Travail : modernisation du droit du travail
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 474 :
« Ces dispositions s’appliquent aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires si, du fait de divers contrats successifs ou non, ils cumulent une ancienneté totale d’au moins trois mois dans l’entreprise. »
Exposé sommaire
Le développement de nouvelles formes de travail (télétravail à domicile par exemple) et de contrats intermittents ou saisonniers reconduits ne doit pas nuire aux salariés. Il importe donc qu’ils bénéficient des mêmes avantages que les salariés en CDI classiques, et notamment le paiement des salaires des jours fériés chômés. Il est alors tenu compte de la même notion d’ancienneté de trois mois, établie en prenant en compte la durée des contrats saisonniers ou intermittents signés avec la même entreprise et enchaînés au fil du temps.