Amendement n° 4857 · Article 7
De Kheira Bouziane-Laroussi (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 30/04/2016
- Sort
- Tombé (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs (n°3600). »
- Dossier
- Travail : modernisation du droit du travail
Dispositif
Substituer aux alinéas 22 et 23 les deux alinéas suivants :
« La convention ou l’accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf stipulation contraire.
« Lorsque la convention ou l’accord arrive à expiration, il poursuit ses effets à durée indéterminée à défaut de conclusion d’une nouvelle convention ou d’un nouvel accord conclu dans le même champ d’application et stipulant sa vocation à se substituer au précédent. »
Exposé sommaire
La durée déterminée des conventions ou accords fragilise le tissu conventionnel, le rend instable et le précarise, il est préférable que la durée déterminée demeure l’exception et qu’elle soit expressément stipulée dans l’accord.
De plus, il est important qu’à la fin d’un accord à durée déterminée, les salariés ne restent pas sans couverture conventionnelle et que celui-ci poursuive ainsi ses effets à défaut de conclusion d’un nouvel accord.