Amendement n° 4852 · Article 2
De Kheira Bouziane-Laroussi (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 30/04/2016
- Sort
- Tombé (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs (n°3600). »
- Dossier
- Travail : modernisation du droit du travail
Dispositif
À la fin de l’alinéa 38, substituer aux mots :
« dans un délai raisonnable »
les mots :
« quinze jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance ».
Exposé sommaire
La période d’astreinte est une période pendant laquelle le salarié à obligation d’être à la disposition de l’employeur pour pouvoir intervenir au service de l’entreprise. Le temps où il reste à disposition fait l’objet d’une contrepartie mais seul le temps d’intervention est assimilé à du temps de travail.
Le salarié ne pouvant librement organiser son temps, il est essentiel qu’il soit prévenu dans un délai suffisant.
Afin de mieux encadrer ce délai, le présent amendement propose de revenir à la législation en vigueur, plus claire, qui prévoit un délai de 15 jours, sauf circonstances exceptionnelles.