Amendement n° 4829 · Article 2
De Arnaud Richard (Union des démocrates et indépendants) · déposé le 30/04/2016
- Sort
- Tombé (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs (n°3600). »
- Dossier
- Travail : modernisation du droit du travail
Dispositif
Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le salarié est intervenu pendant la période d’astreinte, il bénéficie à l’issue de la période d’intervention d’un repos compensateur au moins égal au temps d’intervention lui permettant de bénéficier au total d’au moins onze heures de repos quotidien ou trente-cinq heures de repos hebdomadaire. ».
Exposé sommaire
Cet amendement prévoit le fractionnement du temps de repos en cas d’intervention pendant une période d’astreinte.
Il permet de combler un vide juridique et répond à des situations qui peuvent se présenter en pratique et ainsi éviter des non-sens dans l’application du respect des temps de repos.
En effet, l’intervention est la seule période considérée comme une période effective de travail méritant un repos compensateur égal au temps utilisé pendant l’astreinte. Quant au temps d’astreinte sans intervention, il est l’objet d’une contrepartie spécifique justifiée par l’entrave à la liberté d’agir du salarié.
Ainsi, le salarié doit rester à disposition mais ne travaille pas effectivement pendant l’astreinte sauf au moment de l’intervention. Or, le repos quotidien ou hebdomadaire est nécessaire en cas de travail effectif de type intervention. Dès lors, il n’apparait pas étonnant de prévoir que le temps antérieur à une intervention sous astreinte soit pris en compte dans le décompte du temps de repos. L’intervention n’est donc pas un acte interruptif mais suspensif du temps de repos.