Amendement n° 4746 · Article 32
De Jean-Patrick Gille (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 30/04/2016
- Sort
- Tombé (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs (n°3600). »
- Dossier
- Travail : modernisation du droit du travail
Dispositif
Le 2° de l’article L. 6211‑2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une partie de cet enseignement peut être dispensé dans le cadre de la formation ouverte et à distance, selon les modalités définies à l’article L. 6353‑1. »
Exposé sommaire
La croissance de l’apprentissage apparaît comme un objectif ambitieux. Après plusieurs années de recul, l’apprentissage a connu une légère augmentation en 2015 mais très insuffisante par rapport à nos objectifs de 500 000 apprentis.
Un des principaux problèmes pointé par les entreprises est le manque de souplesse de ce dispositif et particulièrement en ce qui concerne le rythme de l’alternance que les entreprises voudraient faire coïncider avec leurs propres besoins, tel jour plutôt que tel autre, ou tel rythme hebdomadaire, tenir compte de la saisonnalité de leur activité, etc.
Le développement de la formation ouverte et à distance (FOAD) en apprentissage donnerait de la souplesse à ce dispositif en permettant une certaine individualisation par couple apprenti/entreprise.
La loi du 5 mars 2014 a légitimé la FOAD conçue comme une modalité pédagogique de l’action de formation continue. Il s’agit de conférer la même reconnaissance dans le cadre de l’apprentissage en l’inscrivant dans le code du travail.
En effet, l’ensemble des textes législatifs et réglementaires relatifs à la formation en apprentissage ne permettent pas de recourir à la FOAD de façon juridiquement sécurisée.
Si certaines avancées ont permis le développement de la formation à distance, celles-ci restent trop peu significatives en matière d’apprentissage.
La DGEFP, dans un courrier en date du 12 mai 2009 à l’attention du Président du Forum Français de Formation Ouverte et à Distance (FFFOD), indiquait que « la formation par correspondance (et par assimilation, la formation à distance) peut être mise en œuvre pour certains enseignements à condition d’être prévue dans la convention de création du centre de formation d’apprentis, avec l’aval de l’autorité pédagogique compétente », et concluait qu’il « n’est pas impossible juridiquement d’organiser une formation à distance en apprentissage ».
Le seul fondement juridique permettant une telle approche (hors cas particulier des apprentis en situation de handicap et des CFA de l’agriculture qui bénéficient de règles dérogatoires particulières) est l’article R. 6233‑61 du code du travail précisant que « la convention peut prévoir qu’une partie des enseignements est dispensée par correspondance, sous réserve d’un contrôle de la progression des apprentis ».
Néanmoins, il est important de relever quelques récentes évolutions en matière de FOAD dans le champ de la formation professionnelle continue dont relèvent les contrats de professionnalisation.
La FOAD a été définie par la Circulaire n°2001/22 du 20 juillet 2001 comme étant « un dispositif souple de formation organisé en fonction des besoins individuels ou collectifs (individus, entreprises, territoires). Elle comporte des apprentissages individualisés et l’accès à des ressources et compétences locales ou à distance. Elle n’est pas exécutée nécessairement sous le contrôle permanent d’un formateur ».
Dernièrement, la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle a légitimé le fait que la FOAD peut être reconnue comme modalité de l’action de formation dans le cadre de la formation professionnelle continue. L’article L. 6353‑1 du code du travail dispose désormais que la formation « peut s’effectuer en tout ou partie à distance, le cas échéant en dehors de la présence des personnes chargées de l’encadrement ».
Dans ce cadre, les contrats de professionnalisation sont dorénavant « éligibles » à la FOAD.
Le présent amendement s’inscrit dans une logique d’alignement des modalités pédagogiques du contrat d’apprentissage sur celui du contrat de professionnalisation.
Avec la reconnaissance de la FOAD dans le champ de la formation professionnelle continue par la loi du 5 mars 2014, il était cohérent de lui donner une base légale dans le cadre de l’apprentissage.
C’est pourquoi cet amendement propose de rendre possible une partie de la formation dans le cadre de la FOAD, tout en limitant à 25 % de sa durée totale.
Cosignataires (35)
Pierre Aylagas, Alexis Bachelay, Alain Ballay, Gérard Bapt, Gisèle Biémouret, Kheira Bouziane-Laroussi, Sylviane Bulteau, Marie-Arlette Carlotti, Martine Carrillon-Couvreur, Marie-Françoise Clergeau, Philip Cordery, Michèle Delaunay, Richard Ferrand, Renaud Gauquelin, Jean-Patrick Gille, Joëlle Huillier, Christian Hutin, Monique Iborra, Michel Issindou, Chaynesse Khirouni, Bernadette Laclais, Conchita Lacuey, Marie-Thérèse Le Roy, Annie Le Houerou, Catherine Lemorton, Michel Liebgott, Gabrielle Louis-Carabin, Robert Olive, Monique Orphé, Luce Pane, Pierre Ribeaud, Denys Robiliard, Gérard Sebaoun, Jean-Louis Touraine, Jean Jacques Vlody