Amendement n° 4715 · Article 5
De Christophe Sirugue (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 30/04/2016
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs (n°3600). »
- Dossier
- Travail : modernisation du droit du travail
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Sous ces mêmes réserves, l’accord collectif précité peut également servir de fondement à la conclusion de nouvelles conventions individuelles de forfait. »
Exposé sommaire
Les deux nouvelles clauses prévues aux 1° et 2° du II de l’article L. 3121‑62 qui portent sur les modalités de suivi de la charge de travail du salarié, d’échanges périodiques entre employeur et salarié au sujet de cette charge sont d’application immédiate compte tenu de l’enjeu de santé et sécurité des salariés. Si les accords collectifs d’ores et déjà conclus ne les prévoient pas, ils ne poursuivent leurs effets que sous réserve du respect, par l’employeur, des dispositions supplétives prévues à l’article L. 3121‑63. Le présent amendement vient préciser qu’à cette condition, l’accord collectif permet non seulement la poursuite des conventions individuelles d’ores et déjà conclues sur son fondement, mais également la conclusion de nouvelles conventions individuelles.