Amendement n° 4643 · Article 13
De Catherine Troallic (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 30/04/2016
- Sort
- Tombé (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs (n°3600). »
- Dossier
- Travail : modernisation du droit du travail
Dispositif
Après la référence :
« L. 2232‑10 »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« , exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et d’emploi et valide les accords d’entreprises. ».
Exposé sommaire
Le projet de loi permet une grande flexibilité pour les entreprises en matière de temps de travail et de rémunération. L’accord de branche ne s’appliquera donc plus que lorsqu’il n’y a pas d’accord d’entreprise.
Cette primauté donnée à l’accord d’entreprise rendra plus difficile la négociation sociale sectorielle, qui se fait au niveau des branches. Le « principe de faveur » issu des lois Auroux selon lequel lorsque la loi, la convention collective et l’accord d’entreprise divergent, c’est la disposition la plus favorable au salarié qui s’applique, se verrait ainsi définitivement enterré au profit d’un principe de proximité.
Le risque de distorsion de concurrence et de dumping social qui en découle inquiète à raison les PME/TPE et les syndicats. Ces derniers craignent notamment que les grandes entreprises pourraient négocier un coût du travail minoré par rapport aux petites et moyennes entreprises.
Par ailleurs, le principe de concurrence sociale se caractérisant comme étant une pratique d’une entreprise tirant parti des différences dans les pratiques et/ou législations sociales de différents pays pour être plus compétitive. De l’aveu même des représentants patronaux, il y a un risque évident d’abus.
Ainsi, le présent amendement, à défaut de revenir sur l’architecture du projet de loi, vise à encadrer les accords d’entreprises par les commissions paritaires d’interprétation des branches afin que ceux-ci ne constituent pas une pratique de concurrence sociale déloyale entre les entreprises d’un même secteur.
Si il peut être considéré comme normal, qu’une entreprise désireuse de maximiser ses bénéfices cherche constamment à accroître sa rentabilité et à réduire ses coûts, le dumping social est en revanche une pratique impliquant l’exportation de biens depuis un pays aux normes de travail souples ou mal appliquées, dans laquelle les coûts de l’exportateur sont artificiellement inférieurs à ceux de ses concurrents de pays aux normes plus strictes, ce qui constitue un avantage injuste dans les échanges internationaux et, au niveau de l’Union Européenne, une entrave à la concurrence libre et non faussée.
Cosignataires (11)
Pierre Aylagas, Laurent Baumel, Christophe Bouillon, Isabelle Bruneau, Razzy Hammadi, Christophe Léonard, Marie-Lou Marcel, Marie Récalde, Frédéric Roig, Stéphane Travert, Catherine Troallic