Amendement n° 4625 · Article 2
De Aurélie Filippetti (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 30/04/2016
- Sort
- Tombé (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs (n°3600). »
- Dossier
- Travail : modernisation du droit du travail
Dispositif
À la fin de l’alinéa 260, substituer aux mots :
« , dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État »
les mots :
« par le biais d’une visite médicale qui a lieu tous les six mois ».
Exposé sommaire
Cet amendement a pour objet de préciser le type d’encadrement médical dont fait l’objet le travail de nuit. Le travail de nuit en effet constitue une source de risques accrus pour la santé des salariés, et justifie à ce titre un suivi médical régulier.
Les études sanitaires démontrent qu’à court terme, il résulte du travail de nuit des troubles du sommeil. Le sommeil diurne étant moins réparateur que le sommeil nocturne, les salariés exposés à ces horaires constituent peu à peu ce que l’on appelle une dette chronique de sommeil.
Ces mêmes études démontrent également que les salariés effectuant des horaires de nuit sont plus susceptibles que d’autres de recourir à des médicaments ou substances permettant de maintenir l’attention ou à l’inverse de provoquer le sommeil.
Enfin, les salariés travaillant à des horaires de nuit sont plus exposés au stress et à des risques de pathologies dépressives.
Pour toutes ces raisons, il apparait que la périodicité du suivi médical dont bénéficient ces salariés devrait être inscrite dans la loi et non fixé ultérieurement par décret.