Amendement n° 4605 · Article 30
De Jean-Luc Laurent (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 30/04/2016
- Sort
- Tombé (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs (n°3600). »
- Dossier
- Travail : modernisation du droit du travail
Dispositif
Après l’alinéa 16, insérer l'alinéa suivant :
« L’appréciation des difficultés économiques ou de la nécessité pour une entreprise d’assurer la sauvegarde de sa compétitivité se fait, notamment, au regard du montant des dividendes distribués à ses actionnaires, rapporté au montant des bénéfices réalisés par l’entreprise ou, dans le cas où l’entreprise concernée est une filiale, au regard du montant des dividendes distribués par le groupe à ses actionnaires, rapporté au montant des bénéfices réalisés par le groupe. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à inscrire en droit positif la faculté donnée au juge d’apprécier la validité d’un licenciement pour motif économique au regard, notamment, du taux de distribution, correspondant au montant des dividendes rapporté au montant des bénéfices réalisés par le groupe.
In fine, il convient de prendre en considération la santé financière de l’entreprise ou du groupe auquel est rattaché l’entreprise dès lors que celle-ci invoque un motif économique afin de mettre en place un plan de licenciement. Même s’il ne convient ni au législateur, ni au juge d’évaluer les choix stratégiques réalisés par l’entreprise, notamment lorsque cette dernière souhaite licencier du personnel, il appartient en revanche, au législateur et au juge, de protéger les salariés contre des licenciements aux douloureuses voire désastreuses conséquences humaines.
Ainsi, il apparaît plus aisé pour une entreprise dont la bonne santé financière lui permet de distribuer une partie de ses bénéfices en dividendes, de recourir à des mesures tel que l’activité partielle afin de favoriser le retour à l’emploi ou le reclassement des salariés au sein de l’entreprise ou du groupe, que pour une entreprise à la santé financière dégradée. Il apparaît donc logique de consacrer cette distinction en intégrant une différenciation entre entreprises, sur la base de leur santé financière, concernant la légitimité du recours au licenciement économique.