Amendement n° 4559 · Article 27 bis
Gouvernement · déposé le 30/04/2016
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs (n°3600). »
- Dossier
- Travail : modernisation du droit du travail
Dispositif
À l’alinéa 18, après le mot :
« peuvent »,
insérer les mots :
« , sauf abus, ».
Exposé sommaire
Cet amendement apporte plusieurs précisions à l’article voté par la commission des affaires sociales :
- Il précise que seuls les travailleurs indépendants sont concernés. En effet, les travailleurs salariés ne sont pas concernés par le dispositif, puisqu’ils bénéficient déjà de l’ensemble des droits attachés à ce statut.
- De même, les travailleurs à domicile mentionnés à l’article L. 7411‑1, qui sont des salariés en vertu du code du travail, ne sont pas concernés.
- Les plateformes n’auront à prendre en charge les cotisations en matière d’accident du travail et de formation, ainsi que les frais liés à la validation des acquis de l’expérience (VAE), que si le travailleur indépendant a une activité significative. Un seuil de chiffre d’affaires sera fixé par décret.
- Enfin, il est important de garantir que les obligations découlant de la responsabilité sociale ne pourront constituer un indice de l’existence d’un lien de subordination entre la plateforme et le travailleur.