Amendement n° 4457 · Article 28 bis
De Fanélie Carrey-Conte (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 30/04/2016
- Sort
- — (irrecevable)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs (n°3600). »
- Dossier
- Travail : modernisation du droit du travail
Dispositif
I. – Après le mot :
« les »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« bons d’achat et cadeaux servis par les comités d’entreprise ou, en l’absence de comité, les entreprises lorsqu’elles gèrent elles-mêmes les activités sociales et culturelles, selon un pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale par bénéficiaire défini par décret, après consultation des organismes de sécurité sociale, des partenaires sociaux et des organismes émetteurs. »
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 3 et 4 l’alinéa suivant :
« II. – Le décret pris pour l’application du présent article fixe les modalités et les conditions d’attribution de ces prestations sociales, notamment la liste des événements. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à inscrire dans la loi la pratique des URSSAF concernant les bons d’achat et cadeaux.
A ce jour, ces avantages sociaux bénéficient d’une exonération reposant sur la base d’une circulaire administrative en application d’une tolérance ministérielle. Or, cette simple présomption de non-assujettissement peut-être source d’insécurité juridique pour les entreprises. Aussi apparaît-il pertinent d’inscrire dans la loi le principe de l’exonération de cotisations et contributions sociales des bons d’achat et cadeaux.
Dans un souci d’égalité entre salariés, cet amendement tend également à préciser dans la loi que ces prestations sociales couvrent indifféremment les salariés, quelle que soit la taille de l’entreprise pour laquelle ils travaillent. Pour cela, il semble pertinent de prévoir que l’exonération concerne les prestations servies soit par les comités d’entreprises soit par les employeurs, en l’absence de comités d’entreprise, dans le cadre de leurs activités sociales et culturelles .
Parallèlement, il est nécessaire d’encadrer l’attribution de ces prestations par la définition d’un plafond d’exonération sous la forme d’un pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale. Considérant la nature sociale de ces prestations et leur impact budgétaire potentiel, il apparaît opportun que la définition de ce plafond se fasse en concertation avec les organismes de sécurité sociale, les partenaires sociaux ainsi que les organismes émetteurs, tel que cela se fait déjà aujourd’hui dans le cas de l’élaboration des circulaires encadrant les prestations sociales.
Les résultats de cette concertation seraient mis en œuvre par décret permettant ainsi une gestion souple, actualisée et concertée de ce dispositif. Ce décret, pris après consultation des organismes de sécurité sociale, des partenaires sociaux et des organismes émetteurs, aura pour objet de fixer le plafond d’exonération mais également de fixer les modalités et conditions d’attribution de ces prestations sociales, notamment en vue de lister les évènements utilisés dans le cadre des modalités de mise en œuvre de ce dispositif social.