Amendement n° 4405 · Article 2
De Nathalie Chabanne (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 30/04/2016
- Sort
- Tombé (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs (n°3600). »
- Dossier
- Travail : modernisation du droit du travail
Dispositif
À la fin de l’alinéa 38, substituer au mot :
« raisonnable »
les mots :
« minimum d’un mois ».
Exposé sommaire
La période d’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, s’il peut vaquer à ses occupations personnelles, a l’obligation d’être à la disposition de l’employeur pour pouvoir intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise (travail de dépannage notamment) : seul le temps d’intervention est payé comme du temps de travail effectif, le temps où il reste à disposition faisant l’objet d’une simple contrepartie (soit sous forme financière soit sous forme de repos). Le salarié ne peut librement organiser son temps sur cette période devant être disponible : il est donc essentiel, pour qu’il puisse organiser sa vie privée, qu’il soit prévenu avec un délai suffisant.
L’article L. 3121‑8 proposait de supprimer l’exigence d’un délai minimum d’information de la programmation des astreintes (15 jours, 1 jour en cas de circonstances exceptionnelles – délais déjà particulièrement courts - article L. 3121‑8 actuel) en exigeant uniquement « un délai raisonnable » (nouvel article L. 3121‑8 dernier alinéa). Il est essentiel que le salarié puisse avoir une visibilité à l’avance sur ses plannings pour pouvoir s’organiser dans sa vie privée. L’objet de cet amendement est donc de fixer dans la loi le délai raisonnable d’un mois pour prévenir le salarié de la programmation de ses astreintes
Cosignataires (4)
Kheira Bouziane-Laroussi, Nathalie Chabanne, Pascal Cherki, Chantal Guittet