Amendement n° 4402 · Article 3
Gouvernement · déposé le 30/04/2016
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs (n°3600). »
- Dossier
- Travail : modernisation du droit du travail
Dispositif
Après l'alinéa 398, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le même article L. 5544-25, il est inséré un article L. 5544-25-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5544-25-1. – En cas de différend entre un marin et son employeur relatif aux congés mentionnés au chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail, le refus de l'employeur peut être directement contesté devant le tribunal d’instance. »
Exposé sommaire
Le projet de loi prévoit que les différends relatifs aux congés spécifiques (congé de conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, pour engagement associatif, politique ou militant, d’évolution des parcours professionnels) relèvent de la compétence du conseil de prud'hommes (CPH). Or, les litiges relatifs au contrat de travail entre les marins et leurs employeurs relèvent de la compétence du tribunal d'instance et non de la compétence du CPH.
Afin de ne pas créer une dispersion du contentieux entre les marins et leurs employeurs vers le CPH lorsqu'il porte précisément sur le refus d'accorder des congés spécifiques, il est proposé de prévoir une disposition particulière dans le code des transports attribuant au tribunal d’instance la compétence pour les litiges relatifs aux congés spécifiques entre marins et employeurs.