Amendement n° 4320 · Article 2
De Christophe Sirugue (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 30/04/2016
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs (n°3600). »
- Dossier
- Travail : modernisation du droit du travail
Dispositif
À l’alinéa 198, après les mots :
« s’assure »,
insérer le mot :
« régulièrement ».
Exposé sommaire
Le dispositif du forfait-jours doit garantir des durées raisonnable de travail et une répartition équilibrée de la charge de travail des salariés concernés. Le suivi par l’employeur de la charge de travail du salarié est de ce point de vue essentiel. Dès lors qu’il est renvoyé à l’accord pour fixer les modalités d’un tel suivi et qu’à défaut d’accord, celui-ci se traduise par la mise en place d’un document de contrôle du nombre de jours travaillés, il est légitime que dans le cadre des dispositions d’ordre public, figure a minima le principe selon lequel le suivi de la charge de travail des salariés au forfait jours est bien « régulier ».