Amendement n° 4318 · Article 2
De Christophe Sirugue (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 30/04/2016
- Sort
- Tombé (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs (n°3600). »
- Dossier
- Travail : modernisation du droit du travail
Dispositif
À l’alinéa 223, substituer au mot :
« an »
le mot :
« trimestre ».
Exposé sommaire
Le suivi de la charge de travail du salarié au forfait jours est un élément essentiel de garantie de la protection de la santé et de la sécurité de ces salariés.
De nombreuses conventions individuelles de forfait ont été mises à mal par la jurisprudence au motif qu’elles n’étaient pas assorties d’un suivi suffisant.
Ainsi, le fait de prévoir un simple entretien annuel avec l’employeur pour organiser le suivi de la charge et de l’amplitude de travail du salarié au forfait jours a été jugé insuffisant par le juge (Cass., soc., 26 septembre 2012).
C’est pourquoi il est proposé qu’à défaut d’accord prévoyant les modalités d’un échange période entre l’employeur et le salarié sur le charge de travail, le principe d’un entretien trimestriel s’applique, et non d’un entretien annuel.
Un accord pourra toujours prévoir une périodicité moins importante, mais il est essentiel que les règles supplétives ne soient pas en deçà de ce qu’exige d’ores et déjà le juge.