Amendement n° 330 · Article 44
De Martial Saddier (Les Républicains) · déposé le 25/04/2016
- Sort
- Tombé (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs (n°3600). »
- Dossier
- Travail : modernisation du droit du travail
Dispositif
Après l’alinéa 69, insérer les trois alinéas suivants :
« 2° bis Après l’article L. 4624‑8, il est inséré un article L. 4624‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4624‑8‑1. – Dès lors que l’employeur a accompli toutes les diligences requises pour satisfaire aux obligations de l’article L. 4624‑1 et L. 4624‑2, l’impossibilité de réaliser les visites ne constitue pas un manquement à ses obligations.
« En cas d’impossibilité du service d’organiser les visites médicales, le président du service de santé au travail interentreprises saisit le préfet de région qui prend, après consultation du comité régional d’orientation des conditions de travail, toutes mesures permettant le respect des obligations relatives au suivi de santé au travail. » ; ».
Exposé sommaire
L’objet de cet amendement est de limiter la responsabilité de l’employeur dès lors que ce dernier aura accompli toutes les diligences requises pour satisfaire aux obligations de visite médicale du travail.