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Amendements / Travail : modernisation du droit du travail

Amendement n° 2352 · Article 41

De Éric Alauzet (Écologiste) · déposé le 29/04/2016

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Adopté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs (n°3600). »
Dossier
Travail : modernisation du droit du travail

Dispositif

Après l’article L. 1224‑3‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 1224‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1224‑3‑2. – Lorsque les contrats de travail sont, en application des dispositions d’un accord de branche étendu, poursuivis entre deux entreprises prestataires se succédant sur un même site, les salariés employés sur d’autres sites de l’entreprise nouvellement prestataire et auprès de laquelle les contrats de travail sont poursuivis ne peuvent invoquer utilement les différences de rémunération résultant d’avantages obtenus avant cette poursuite avec les salariés dont les contrats de travail ont été poursuivis. »

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de concilier la jurisprudence de la Cour de Cassation relative aux effets du transfert conventionnel sur les salariés relevant de l’entreprise auprès de laquelle les contrats de travail sont transférés et le principe de la liberté d’entreprendre.

Des décisions se multiplient en effet depuis la fin des années 2000 sur la question du principe de l’égalité de traitement en cas de mouvements de salariés qui insécurisent les employeurs. Il en va ainsi des décisions de la Cour de cassation du 21 janvier 2009 07‑43.452, ou celle du 28 octobre 2009 n° 08‑40457 soc, 8 juin 2011 n° 10‑30162 qui rappellent qu’il ne peut y avoir de différences de traitement entre salariés d’établissements différents d’une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence. Or, le transfert conventionnel des salariés n’est pas considéré par la jurisprudence comme une raison objective.

Cette jurisprudence a fortement insécurisé ces dernières années un secteur conventionnel comme la FEP, qui voit se multiplier des contentieux, y compris au-delà d’un même site.

De fait les entreprises hésitent à répondre aux appels d’offre de peur de devoir répondre favorablement à des demandes reconventionnelles de leurs salariés en place, eux-mêmes affectés sur différents sites. Un tel sentiment d’insécurité limite la concurrence et favorise les prestataires en place.

Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de cassation peut avoir pour contre-effet de remettre en cause les stipulations des conventions collectives mettant en place des mécanismes de transfert conventionnel.

L’objet de l’amendement est de limiter les effets du principe à travail égal salaire égal aux seuls salariés présent sur un même site de travail.

Cosignataires (7)

Éric Alauzet, Denis Baupin, Christophe Cavard, François-Michel Lambert, Véronique Massonneau, Paul Molac, François de Rugy