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Amendements / Travail : modernisation du droit du travail

Amendement n° 2215 · Article PREMIER

De Jean-Marc Germain (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 29/04/2016

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— (irrecevable)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs (n°3600). »
Dossier
Travail : modernisation du droit du travail

Dispositif

Le code du travail est ainsi modifié :

1°  Au premier alinéa de l’article L.1, après le mot : « interprofessionnel », sont insérés les mots :« dans le cadre de la commission paritaire permanente interprofessionnelle de négociation prévue à l’article L. 2284-1 » ;

2° Le livre deuxième de la deuxième partie est complété par un titre IX ainsi rédigé :

« Titre IX : Commission paritaire permanente interprofessionnelle de négociation

« Chapitre Ier : Missions

« Art. L.2284-1. – La commission paritaire permanente interprofessionnelle de négociation est chargée :

« 1° D’établir la liste de tous les thèmes relevant du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle pour lesquels une telle négociation pourrait être ouverte ;

« 2° D’établir, lorsqu’un thème a été inscrit sur la liste, un calendrier prévisionnel de négociation ;

« 3° D’assurer, lorsque les négociateurs le demandent, un appui matériel à ces négociations.

« Chapitre II : Organisation et fonctionnement

« Art. L.2284-2. – La commission paritaire permanente interprofessionnelle de négociation se réunit dans les locaux du Conseil économique, social et environnemental. 

« Art. L2284-3. – La commission paritaire permanente interprofessionnelle de négociation est composée de représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et d’organisations syndicales représentatives au niveau national. 

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités de désignation des membres de la Commission paritaire permanente interprofessionnelle de négociation.

« Art. L2284-4. –La commission paritaire permanente interprofessionnelle de négociation est organisée en sections permanentes chargées d’un thème de négociation.

« Lorsqu’elle est saisie d’une demande du Gouvernement ou d’un de ses membres tendant à ouvrir une négociation relevant du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle, la section compétente se réunit de plein droit et se prononce sur l’opportunité d’ouvrir une telle négociation.  

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités de saisine, d’organisation et de fonctionnement des sections permanentes. » 

Exposé sommaire

Cet amendement se justifie par son texte même.

Cosignataires (10)

Christian Assaf, Jean-Louis Bricout, Sandrine Doucet, Laurence Dumont, Jean-Marc Germain, François Lamy, Marie-Lou Marcel, Jean-René Marsac, Pierre-Alain Muet, Denys Robiliard