Amendement n° 2199 · Article 2
De Catherine Coutelle (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 29/04/2016
- Sort
- Tombé (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs (n°3600). »
- Dossier
- Travail : modernisation du droit du travail
Dispositif
I. – Après l’alinéa 556, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 3141‑14‑1. – Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l’ordre et les dates de départ fixés par l’employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 562 et 572.
Exposé sommaire
Actuellement, l’article L. 3141‑16 du code du travail prévoit que : « Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l’ordre et les dates de départ fixés par l’employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ. »
L’article 2 du présent projet de loi adopté en commission revoit l’architecture du chapitre du code du travail consacré aux congés payés. Ainsi, le délai d’un mois avant le départ en deçà duquel l’employeur ne peut modifier l’ordre et les dates de départ ne sont plus que des dispositions supplétives, qui s’appliquent à défaut d’accord, mais qui ne sont plus garanties par « l’ordre public ».
Or, la modification des dates de départ en congés par l’employeur.e peut poser des difficultés particulières pour les salarié.e.s ayant des enfants (vacances scolaires, inscriptions au centre aéré, colonies, etc.), et notamment pour les familles monoparentales (très majoritairement des mères seules avec enfants) et couples séparés (garde alternée, vacances des enfants..).
Cet amendement vise à réintégrer dans l’ordre public que l’ordre et les dates de départ fixés par l’employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ.