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Amendements / Travail : modernisation du droit du travail

Amendement n° 2169 · Article PREMIER

De Arnaud Richard (Union des démocrates et indépendants) · déposé le 29/04/2016

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Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs (n°3600). »
Dossier
Travail : modernisation du droit du travail

Dispositif

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 1, après le mot : « interprofessionnel », sont insérés les mots : « dans le cadre de la commission paritaire permanente interprofessionnelle de négociation prévue à l’article L. 2284‑1 ».

2° Le livre deuxième de la deuxième partie est complété par un titre IX ainsi rédigé :

« Titre IX : Commission paritaire permanente interprofessionnelle de négociation

« Chapitre Ier : Missions

« Art. L. 2284‑1. – La commission paritaire permanente interprofessionnelle de négociation est chargée :

« 1° D’établir la liste de tous les thèmes relevant du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle pour lesquels une telle négociation pourrait être ouverte ;

« 2° D’établir, lorsqu’un thème a été inscrit sur la liste, un calendrier prévisionnel de négociation ;

« 3° D’assurer, lorsque les négociateurs le demandent, un appui matériel à ces négociations.

« Chapitre II : Organisation et fonctionnement

« Art. L. 2284‑2. – La commission paritaire permanente interprofessionnelle de négociation se réunit dans les locaux du Conseil économique, social et environnemental.

« Art. L. 2284‑3. – La commission paritaire permanente interprofessionnelle de négociation est composée de représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et d’organisations syndicales représentatives au niveau national. 

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de désignation des membres de la Commission paritaire permanente interprofessionnelle de négociation.

« Art. L. 2284‑4. – La commission paritaire permanente interprofessionnelle de négociation est organisée en sections permanentes chargées d’un thème de négociation.

« Lorsqu’elle est saisie d’une demande du Gouvernement ou d’un de ses membres tendant à ouvrir une négociation relevant du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle, la section compétente se réunit de plein droit et se prononce sur l’opportunité d’ouvrir une telle négociation.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de saisine, d’organisation et de fonctionnement des sections permanentes. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à créer une Commission paritaire permanente interprofessionnelle de négociation.

Cosignataires (24)

Thierry Benoit, Charles de Courson, Laurent Degallaix, Yannick Favennec-Bécot, Philippe Folliot, Meyer Habib, Francis Hillmeyer, Sonia Lagarde, Jean-Christophe Lagarde, Maurice Leroy, Bertrand Pancher, Michel Piron, Franck Reynier, Arnaud Richard, François Rochebloine, Maina Sage, Rudy Salles, André Santini, François Sauvadet, Jonas Tahuaitu, Jean-Paul Tuaiva, Francis Vercamer, Philippe Vigier, Patrick Weiten