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Amendements / Travail : modernisation du droit du travail

Amendement n° 2161 (2ème Rect) · Article PREMIER

De Philippe Vigier (Union des démocrates et indépendants) · déposé le 29/04/2016

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Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs (n°3600). »
Dossier
Travail : modernisation du droit du travail

Dispositif

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 1221-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1221-2. – Le contrat de travail a une seule forme. Il est conclu sans détermination de durée.

« Il est établi par écrit et assorti de droits progressifs dans le temps en termes d’indemnisation chômage, de protection juridique et de formation.

« Il comporte la définition précise de son motif.

« Il comporte notamment :

« 1° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l’article L. 4154-2, la désignation de l’emploi occupé ;

« 2° L’intitulé de la convention collective applicable ;

« 3° La durée de la période d’essai éventuellement prévue ;

« 4° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et  accessoires de salaire s’il en existe ;

« 5° Le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l’organisme de prévoyance.

« Le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche ;

2° L’article L. 1221-19 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « à durée indéterminée » sont supprimés ;

« b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles prévoient des durées moindres, la période d’essai pour un contrat ayant un terme fixé ne peut excéder une durée calculée à raison d’un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d’un mois dans les autres cas. » ;

3° Le titre IV du livre II de la première partie est abrogé.

4° – Au premier alinéa de l’article L. 1271-5, les mots : « les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, pour un contrat de travail à durée déterminée » sont remplacés par les mots : « l’article L. 1221-2 » ;

5° Le 3° de l’article L. 1272-4 est abrogé ;

6° Le 4° de l’article L. 1273-5 est abrogé ;

7° Le second alinéa de l’article L. 1522-5 est supprimé.

8° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 1522-6, les mots : « ou lorsqu’il s’agit d’un contrat de travail à durée indéterminée » sont supprimés.

9° À la fin de l’intitulé du chapitre II du titre III du livre V de la première partie, les mots : « à durée indéterminée » sont supprimés.

10° L’article L. 2323-53 est abrogé.

11° Le chapitre II du titre Ier du livre IV de la deuxième partie est abrogé.

12° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie est abrogée.

13° Au chapitre IV du titre V du livre Ier de la quatrième partie, les mots : « d’un contrat de travail à durée déterminée » sont supprimés ;

14° L’article L. 4623-5-1 est abrogé.

15° Le chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie est abrogé.

II. – Dans la totalité du code du travail, les mots : « contrat de travail à durée indéterminée », « contrat de travail à durée déterminée » et « contrat de travail intermittent » sont remplacés par les mots : « contrat de travail ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à créer un contrat unique de travail à droit progressifs.

Cosignataires (26)

Thierry Benoit, Charles de Courson, Laurent Degallaix, Yannick Favennec-Bécot, Philippe Folliot, Meyer Habib, Francis Hillmeyer, Sonia Lagarde, Jean-Christophe Lagarde, Maurice Leroy, Hervé Morin, Bertrand Pancher, Michel Piron, Franck Reynier, Arnaud Richard, François Rochebloine, Maina Sage, Rudy Salles, André Santini, François Sauvadet, Jonas Tahuaitu, Jean-Paul Tuaiva, Francis Vercamer, Philippe Vigier, Patrick Weiten, Michel Zumkeller