Amendement n° 2161 (2ème Rect) · Article PREMIER
De Philippe Vigier (Union des démocrates et indépendants) · déposé le 29/04/2016
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- Tombé (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs (n°3600). »
- Dossier
- Travail : modernisation du droit du travail
Dispositif
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1221-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1221-2. – Le contrat de travail a une seule forme. Il est conclu sans détermination de durée.
« Il est établi par écrit et assorti de droits progressifs dans le temps en termes d’indemnisation chômage, de protection juridique et de formation.
« Il comporte la définition précise de son motif.
« Il comporte notamment :
« 1° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l’article L. 4154-2, la désignation de l’emploi occupé ;
« 2° L’intitulé de la convention collective applicable ;
« 3° La durée de la période d’essai éventuellement prévue ;
« 4° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s’il en existe ;
« 5° Le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l’organisme de prévoyance.
« Le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche ;
2° L’article L. 1221-19 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « à durée indéterminée » sont supprimés ;
« b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles prévoient des durées moindres, la période d’essai pour un contrat ayant un terme fixé ne peut excéder une durée calculée à raison d’un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d’un mois dans les autres cas. » ;
3° Le titre IV du livre II de la première partie est abrogé.
4° – Au premier alinéa de l’article L. 1271-5, les mots : « les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, pour un contrat de travail à durée déterminée » sont remplacés par les mots : « l’article L. 1221-2 » ;
5° Le 3° de l’article L. 1272-4 est abrogé ;
6° Le 4° de l’article L. 1273-5 est abrogé ;
7° Le second alinéa de l’article L. 1522-5 est supprimé.
8° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 1522-6, les mots : « ou lorsqu’il s’agit d’un contrat de travail à durée indéterminée » sont supprimés.
9° À la fin de l’intitulé du chapitre II du titre III du livre V de la première partie, les mots : « à durée indéterminée » sont supprimés.
10° L’article L. 2323-53 est abrogé.
11° Le chapitre II du titre Ier du livre IV de la deuxième partie est abrogé.
12° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie est abrogée.
13° Au chapitre IV du titre V du livre Ier de la quatrième partie, les mots : « d’un contrat de travail à durée déterminée » sont supprimés ;
14° L’article L. 4623-5-1 est abrogé.
15° Le chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie est abrogé.
II. – Dans la totalité du code du travail, les mots : « contrat de travail à durée indéterminée », « contrat de travail à durée déterminée » et « contrat de travail intermittent » sont remplacés par les mots : « contrat de travail ».
Exposé sommaire
Cet amendement vise à créer un contrat unique de travail à droit progressifs.
Cosignataires (26)
Thierry Benoit, Charles de Courson, Laurent Degallaix, Yannick Favennec-Bécot, Philippe Folliot, Meyer Habib, Francis Hillmeyer, Sonia Lagarde, Jean-Christophe Lagarde, Maurice Leroy, Hervé Morin, Bertrand Pancher, Michel Piron, Franck Reynier, Arnaud Richard, François Rochebloine, Maina Sage, Rudy Salles, André Santini, François Sauvadet, Jonas Tahuaitu, Jean-Paul Tuaiva, Francis Vercamer, Philippe Vigier, Patrick Weiten, Michel Zumkeller