Amendement n° 2019 · Article 51
De Arnaud Leroy (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 29/04/2016
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs (n°3600). »
- Dossier
- Travail : modernisation du droit du travail
Dispositif
Après l'alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Le chapitre Ier du titre IV du livre V de la cinquième partie est complété par un article L. 5541‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5541-3. – Le titre VI du Livre II de la première partie du code du travail n’est pas applicable aux salariés employés sur des navires. » ».
Exposé sommaire
Les dispositions du détachement constituent la transposition en droit interne de la directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 qui en son article 1.2 indique ne pas être applicable aux entreprises de marine marchande en ce qui concerne le personnel navigant.
A des fins de précision, il est nécessaire de prévoir l’exclusion, des salariés employés sur des navires, des dispositions du code du travail relatives au détachement.
Les espaces maritimes ne font pas partie du territoire national des États. La convention des Nations Unies sur le droit de la mer détermine les droits des États sur ces espaces adjacents à leur territoire terrestre allant de la souveraineté de l’État riverain (mer territoriale) à l’exercice de compétences finalisées mais exclusives (ZEE) jusqu’à la liberté théorique (haute mer). Il existe un dispositif particulier applicable aux salariés embarqués sur des navires, dispositif dit « des conditions sociales du pays d’accueil » codifié aux articles L. 5561‑1 et suivants du code des transports.
La clarification du champ d’application du titre sixième relatif aux salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France, du livre deuxième de la première partie du livre du code du travail est donc nécessaire.