Amendement n° 1753 · Article 44
De Barbara Romagnan (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 29/04/2016
- Sort
- Tombé (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs (n°3600). »
- Dossier
- Travail : modernisation du droit du travail
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 61, substituer aux mots :
« de l’état de santé du travailleur avec le poste auquel il est affecté »
les mots :
« du poste de travail avec l’état de santé du travailleur ».
Exposé sommaire
L’article 44 réforme le suivi des salariés par la médecine du travail dans l’optique de cibler les salariés les plus exposés en redéployant les moyens sur les risques qu’ils encourent.
Toutefois, dans sa rédaction actuelle, l’article 44 opère un changement majeur dans l’approche de la médecine du travail. En procédant à la réécriture des articles L. 4624‑2 à L. 4624‑5 du Code du travail, mentionnant désormais que le médecin atteste de « la compatibilité de l’état de santé du travailleur avec le poste auquel il est affecté », l’article 44 définit le rôle de la médecine du travail comme une vérification de l’adaptation du salarié au poste de travail, et non du poste de travail au salarié.
Actuellement le médecin du travail a pour objectif de modifier au besoin le travail et non d’analyser la santé du travail pour déceler son éventuelle inaptitude. Par conséquent avec une telle rédaction, l’article 44 donne à l’employeur la possibilité d’organiser légalement la sélection de ses salariés en fonction de leur santé.
Or cette inversion contrevient aux principes de la loi de 1946 définissant la médecine du travail, qui stipule notamment que le maintien du travailleur à son poste constitue l’un de ses objectifs premiers, avec au besoin la mise en place d’adaptations de poste. A l’inverse, l’article 44 évacue de facto la question des adaptations du poste de travail dans la mesure où l’entrevue médicale a pour objet de vérifier la capacité du salarié à s’adapter au travail.
Enfin, en cas d’accident du travail, l’employeur serait en mesure de se défausser de ses responsabilités en arguant de la décision du médecin du travail ayant déclaré apte le salarié accidenté.
Cosignataires (12)
Pouria Amirshahi, Pierre Aylagas, Serge Bardy, Jean-Pierre Blazy, Isabelle Bruneau, Nathalie Chabanne, Pascal Cherki, Florence Delaunay, Christophe Léonard, Philippe Noguès, Barbara Romagnan, Paola Zanetti