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Amendements / Travail : modernisation du droit du travail

Amendement n° 1752 · Article 28 bis

De Barbara Romagnan (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 29/04/2016

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— (irrecevable)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs (n°3600). »
Dossier
Travail : modernisation du droit du travail

Dispositif

Le titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’intitulé du titre est ainsi rédigé :

« Aides au maintien et au développement de l’emploi ».

2° Après la section 4, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« Aide à la réduction négociée du temps de travail

« Art. L. 5121‑21‑1. – Les entreprises qui concluent un accord d’entreprise portant la durée collective du travail à un niveau inférieur à la durée légale dans le but de créer ou préserver des emplois bénéficient d’une aide financière.

« L’accord ne peut porter la durée collective du travail dans l’entreprise à une durée hebdomadaire inférieure à 30 heures.

« L’accord indique les emplois créés ou sauvegardés en contrepartie de la réduction de la durée du travail dans l’entreprise dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Le montant de cette aide est proportionné à l’ampleur de la réduction du temps de travail et au nombre d’emplois créés ou sauvegardés ; il compense pour l’employeur le surcoût créé par le maintien du salaire mensuel des salariés rémunérés au niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

« Art. L. 5121-21-2. – Les entreprises qui concluent un accord d’entreprise, dans le but de créer ou de préserver des emplois, permettant aux salariés volontaires de travailler à temps partiel pendant une période maximale de trois ans avant leur départ en retraite bénéficient d’une aide financière. Cette aide contribue au maintien partiel de la rémunération mensuelle des salariés concernés. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à favoriser l’emploi en procédant à un partage plus équilibré du travail. Ce partage du travail constitue déjà une réalité, mais il est actuellement régulé spontanément par le marché. Il donne lieu par conséquent à une répartition inéquitable entre des temps pleins accompagnés parfois d’heures supplémentaires d’une part, des temps partiels et du chômage d’autre part. Le mécanisme proposé vise à corriger ces inégalités en favorisant la diminution du temps de travail à temps plein au bénéfice de ceux qui sont aujourd’hui privés d’emplois.

Ce dispositif a pour objet d’encourager les entreprises à réduire le temps de travail de leurs salariés au moyen de deux aides financières : une première aide à la réduction collective et négociée du temps de travail, et une aide au passage à temps partiels sur la base du volontariat dans le cadre d’une pré-retraite progressive. Ces réductions du temps de travail ne peuvent être décidées que par le biais d’un accord collectif d’entreprise.

L’intérêt d’un tel dispositif réside dans sa capacité à créer de l’emploi. Les politiques de réduction du temps de travail en effet ont démontré leurs atouts en matière de politique pour l’emploi, avec notamment un faible coût pour les finances publiques en comparaison des politiques d’allègements de cotisations par exemple. Sur un coût initial estimé par l’OFCE à 10,5 milliards d’euros pour les lois Aubry I et II, le coût net pour les finances publiques est bien moindre, car il faut soustraire 3,1 milliards de recettes fiscales nouvelles, 1,5 milliard d’indemnités chômage de fait non versées, ainsi que 3,4 milliards de cotisations sociales nouvellement perçues. Par conséquent, pour 300 000 emplois, le coût net avoisine 2,5 milliards d’euros, soit un coût de l’ordre de 8000 euros par emploi créé ou sauvegardé.

Au regard des bénéfices en matière d’emploi que retire la société d’une politique de réduction du temps de travail, il semble donc qu’un projet de loi ayant pour objectif de « libérer l’emploi » se doive de considérer cette option.

Cosignataires (14)

Pouria Amirshahi, Pierre Aylagas, Serge Bardy, Jean-Pierre Blazy, Isabelle Bruneau, Fanélie Carrey-Conte, Nathalie Chabanne, Pascal Cherki, Valérie Corre, Christophe Léonard, Philippe Noguès, Barbara Romagnan, Gérard Sebaoun, Paola Zanetti