Amendement n° 1736 · Article 21
De Jean-Louis Bricout (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 29/04/2016
- Sort
- — (irrecevable)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs (n°3600). »
- Dossier
- Travail : modernisation du droit du travail
Dispositif
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« 4° De la réserve de trésorerie. »
Exposé sommaire
Pour des TPE et des PME être confronté aux licenciements est un moment difficile. Pour autant, les salariés doivent pouvoir prétendre à leurs droits à rupture du contrat de travail sans pour autant mettre en danger l’entreprise à un moment où elle connaît des difficultés et où les besoins en trésorerie sont faibles.
C’est pourquoi il paraît opportun que ces droits fassent l’objet d’une réserve de trésorerie constituée dès l’embauche afin de sécuriser le cadre du licenciement aussi bien pour l’entreprise que pour le salarié en couvrant les frais liés au licenciement.
A la différence de la réserve de précaution, dispositif créé à l’article 29 bis suite aux travaux du rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, la réserve de trésorerie est attachée aux salariés. A ce titre, ils peuvent la mobiliser lorsqu’ils le souhaitent.
Elle est intégrée au Compte Personnel d’Activité afin de renforcer son esprit et ses objectifs à savoir « l’autonomie et la liberté d’action de son titulaire et de sécuriser son parcours professionnel, en levant les freins à la mobilité ».