Amendement n° 1668 · Article 27 bis
De Yves Blein (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 29/04/2016
- Sort
- Tombé (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs (n°3600). »
- Dossier
- Travail : modernisation du droit du travail
Dispositif
Après l’alinéa 11, insérer les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 7341‑2. – Le travailleur mentionné à l’article L. 7341‑1 ne peut être regardé comme ayant avec la plateforme un lien de subordination juridique caractéristique du contrat de travail lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Il exerce une activité immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux, à un registre des entreprises de transport ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales ;
« 2° Il définit librement ses horaires, ainsi que la durée et sa charge de travail ;
« 3° Il n’existe aucun lien d’exclusivité entre la plateforme et le travailleur.
« Pour l’application du présent article, il n’y a pas lieu de rechercher si la plateforme contrôle l’exécution de la prestation ou peut exercer un pouvoir de sanction sur les travailleurs. »
Exposé sommaire
Cet amendement a pour objet de qualifier la nature de la relation de travail entre les travailleurs et les plateformes en ligne auxquels ils recourent, afin de réduire le risque de contentieux en requalification de contrat de travail dont le présent titre IV est porteur.
Il convient en effet d’éviter que la reconnaissance d’une responsabilité sociale des plateformes envers les travailleurs qui utilisent leurs services ne conduise à un « quasi-salariat » de fait, au détriment du modèle économique de ces plateformes.