Amendement n° 1368 · Article 30
De Aurélie Filippetti (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 29/04/2016
- Sort
- Tombé (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs (n°3600). »
- Dossier
- Travail : modernisation du droit du travail
Dispositif
I. – Après le mot :
« que »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à quatre trimestres consécutifs. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 8 à 11.
Exposé sommaire
L’article 30 du projet de loi a pour objet de « préciser la définition du motif économique de licenciement. Il intègre, à côté des difficultés économiques et des mutations technologiques, le motif de licenciement tiré d’une nécessaire « sauvegarde de la compétitivité », et celui de la « cessation d’activité », que la jurisprudence reconnaît déjà.
Cependant, l’article 30 ni dans sa version initiale ni dans la version modifiée par la Commission Affaires Sociales ne peut être satisfaisant. En effet il ne contribue pas à éclairer le juge quant à la réalité ou non d’une cause économique réelle et sérieuse justifiant de qualifier un licenciement d’économique.
En instaurant des critères différents selon la taille de l’entreprise, l’article 30 modifié par la commission des Affaires sociales introduit une inégalité face à la loi entre les salariés selon la taille de l’entreprise dans laquelle ils travaillent.
Cet amendement vise à rétablir une règle commune à l’ensemble des entreprises quelle que soit leur taille.