Amendement n° 114 · Article 41
De Patrick Hetzel (Les Républicains) · déposé le 15/04/2016
- Sort
- Tombé (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs (n°3600). »
- Dossier
- Travail : modernisation du droit du travail
Dispositif
L’article L. 3221‑8 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception, les disparités de rémunérations opérées par voie de conventions ou d’accords collectifs négociés et signés dans les conditions prévues aux articles L. 2232‑12 et L. 2232‑21 sont présumées justifiées de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle répondant à des critères objectifs et pertinents. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à reconnaitre un principe de présomption de légitimité des conventions et accords collectifs négociés et conclus par des organisations syndicales représentatives ou par des salariés élus et/ou mandatés, investies de la défense des droits et intérêts des salariés, en inversant la charge de la preuve des différences de traitement qui peuvent en découler.
La convention ou l’accord collectif est le résultat équilibré de concessions réciproques entre les parties. Dans ce contexte, il est difficile pour l’employeur d’apporter des raisons objectives d’une différence de traitement, chaque avantage consenti ne pouvant être isolé de l’ensemble du processus de négociation.
Cosignataires (5)
Élie Aboud, Patrick Hetzel, Christian Kert, Lionel Tardy, Dominique Tian