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Amendements / Culture : liberté de la création, architecture et patrimoine

Amendement n° 81 · Article 36

De Dino Cinieri (Les Républicains) · déposé le 18/03/2016

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Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (n°3537). »
Dossier
Culture : liberté de la création, architecture et patrimoine

Dispositif

Après l’alinéa 72, sont insérés les alinéas suivants :

« 19° Un article L. 111-10-6 ainsi rédigé est introduit à la section 6 du code de la construction et de l’habitation :

Les projets de travaux d’isolation des murs par l’extérieur ou d’isolation des toitures par surélévation sont soumis, lorsqu’ils concernent le bâti existant et sont visibles depuis l’espace public, aux Conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement établis par la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture.

L’avis émis par le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement peut notamment attester d’une disproportion manifeste au sens des 3° et 4° de l’article L. 111-10.

Il est fait, à l’échéance d’une période de 5 ans, un bilan des effets de cette disposition pour le maintien de la qualité architecturale et paysagère. »

Exposé sommaire

L’impact visuel extrêmement fort des isolations par l’extérieur des murs ou des toitures – qu’elles soient le fruit d’une obligation ou d’une volonté des propriétaires – justifie qu’elles soient obligatoirement soumises à l’avis du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) établi, comme l’exige la loi, dans chaque département ou, à défaut, au CAUE le plus proche. Celui-ci a en effet pour mission, aux termes de l’article 7 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture, de délivrer des « conseils propres à assurer la qualité architecturale des constructions et leur bonne insertion dans le site environnant, urbain ou rural, sans toutefois se charger de la maîtrise d’œuvre ».

Cet avis peut notamment être utilisé, en application des 3° et 4° de l’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation, pour établir une « disproportion manifeste » exonérant de l’obligation d’isolation les bâtiments anciens par l’extérieur. Le CAUE peut également assortir son avis de prescriptions.

Cet avis, obligatoire, n’en demeure pas moins non contraignant pour les propriétaires et l’autorité d’urbanisme. Il pourra être envisagé de lui donner ce caractère en fonction des pratiques constatées à l’échéance d’une période de 5 ans.

Cosignataires (8)

Élie Aboud, Marcel Bonnot, Dino Cinieri, Nicolas Dhuicq, Christian Estrosi, Yves Foulon, Yves Nicolin, Philippe Vitel