Amendement n° 58 · Article 11 A
De Marie-George Buffet (Gauche démocrate et républicaine) · déposé le 18/03/2016
- Sort
- — (irrecevable)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (n°3537). »
- Dossier
- Culture : liberté de la création, architecture et patrimoine
Dispositif
Substituer aux alinéas 6 et 7 les cinq alinéas suivants :
« III. – Lorsqu’un amateur ou un groupement d’amateurs participe à un spectacle organisé dans un cadre lucratif, ce spectacle est réputé acte de commerce. Leur prestation relève des articles L. 7121‑3 et L. 7121‑4 du code du travail. Les artistes amateurs reçoivent une rémunération au moins égale au minimum conventionnel du champ concerné.
« Toutefois, par dérogation à ces articles, les structures de création, de production, de diffusion, d’exploitation de lieu de spectacle dont les missions prévoient l’accompagnement de la pratique amateur et la valorisation des groupements d’artistes amateurs peuvent présenter des spectacles issus d’activités de groupement amateurs ou ceux des structures de l’enseignement artistique spécialisé, sur le territoire de la structure concernée.
« Les spectacles présentés dans ces conditions le sont en dehors de la saison régulière, dans un cycle dédié à l’accompagnement de la pratique amateur et la valorisation des groupement d’artistes amateurs, sans billetterie payante.
« La mission d’accompagnement de la pratique amateur, de projets pédagogiques, artistiques ou culturels ou de valorisation des groupements d’amateur du territoire est définie dans le document contractuel établi entre la structure et l’État, ou les collectivités territoriale ou leurs groupements.
« IV. – Un décret prévoit les modalités d’application du présent article. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à retrouver l’esprit du débat en première lecture à l’Assemblée Nationale sur les pratiques amateurs.
Il vise plus particulièrement à réaffirmer la règle permettant le respect de la présomption de salariat. En réinstallant la référence au code du travail et le droit à rémunération du travail effectué, il encadre ainsi les pratiques amateurs dans l’intérêt des amateurs et des professionnels du spectacle.