Amendement n° 191 · Article 20
De Gérard Sebaoun (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 18/03/2016
- Sort
- — (irrecevable)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (n°3537). »
- Dossier
- Culture : liberté de la création, architecture et patrimoine
Dispositif
I. – À l’alinéa 43, substituer au mot :
« Leur »
les mots :
« Sous réserve des dispositions prévues au second alinéa du présent article, leur ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’une fouille archéologique préventive bénéficie d’une prise en charge financière totale au titre du quatrième alinéa de l’article L. 524‑14, sa réalisation incombe à l’État qui fait appel pour sa mise en œuvre, dans des conditions fixées par décret, à l’établissement public national mentionné à l’article L. 523‑1 ou au service archéologique habilité dépendant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivité. »
Exposé sommaire
L’article L. 524‑14 du code du patrimoine prévoit que certaines fouilles d’archéologie préventive bénéficient d’une prise en charge financière totale ou partielle imputée au fonds national pour l’archéologie préventive (FNAP). Celui-ci est financé, depuis la Loi de finance pour 2016, par une subvention de l’État. Le niveau de prise en charge est fonction du type d’aménagement. L’article R. 524‑27‑1 du code du patrimoine réserve la prise en charge totale du montant de la fouille à la construction de logements individuels réalisée par une personne physique pour elle-même.
Selon la législation actuelle, lorsque son projet fait l’objet d’une prescription archéologique, le particulier construisant un logement pour lui-même est donc le maître d’ouvrage de l’opération. Il lui incombe de choisir un opérateur de fouille, de soumettre le projet scientifique d’intervention de celui-ci à l’État et de respecter l’ensemble des obligations, notamment en matière d’hygiène et de sécurité, qui incombent habituellement à un maître d’ouvrage. C’est, pour un particulier, une charge et une responsabilité importante, dont il se passerait volontiers.
Par ailleurs, l’État n’intervient pas dans la fixation du prix de ces opérations, qui est déterminé par un contrat commercial passé entre ce particulier construisant pour lui-même et l’opérateur de fouille. Il y a donc engagement d’une dépense fiscale par un tiers, sans contrôle des services de l’État sur le montant de ces engagements, sans « reste à charge » qui responsabiliserait le donneur d’ordre et sans obligation de mise en concurrence, avec toutes les risques de dérives et d’ententes que cela implique.
L’amendement a donc pour objet d’alléger la charge et les responsabilités qui pèsent sur les personnes physiques construisant pour elles-mêmes, d’éviter d’éventuelles dérives dans l’engagement de financements publics tout en simplifiant les procédures et en réduisant les délais d’intervention pour ce type d’opération. Il propose de confier ces fouilles, sur le modèle de réalisation des opérations de diagnostics, à l’Inrap ou au service archéologique de collectivité territoriale compétent, dans des conditions de prix (barèmes) et de délais fixées par décret. La restriction ainsi apportée aux règles de concurrence est justifiée par l’intérêt général (garantir la bonne utilisation des fonds publics tout en épargnant aux particuliers construisant pour eux-mêmes des procédures longues et complexes) et apparaît proportionnée à l’objectif poursuivi puisqu’elle ne concerne chaque année qu’un petit nombre d’opérations.