Amendement n° 961 · Article 36 bis A
De Geneviève Gaillard (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 16/03/2016
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, modifié par le Sénat, pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (n°3442). »
- Dossier
- Environnement : reconquête de la biodiversité
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° Après le mot : « boisés, », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 151‑23 est ainsi rédigée : « il est fait application du régime d’exception prévu par l’article L. 421‑4 pour les coupes et abattages d’arbres. » »
Exposé sommaire
Cet amendement de coordination vise à lever une ambigüité.
L’article L. 151‑23 (ex L. 123‑1‑5 III 2°) du code de l’urbanisme permet de repérer dans les documents d’urbanisme les éléments de paysage et d’y associer des prescriptions ajustées de nature à préserver ces éléments.
Parmi ces éléments de paysage qu’il est possible de repérer pour des motifs d’ordre écologique et/ou paysager, on peut retrouver des espaces boisés etc.
Le texte adopté en commission, prévoit que lorsque le règlement identifie des espaces boisés à protéger, ces prescriptions sont celles de l’article L. 421‑4. Or, cet article ne prévoit pas de prescriptions. Il est donc préférable de faire directement référence au régime juridique associé.
En effet, l’art L. 421‑4 du code de l’urbanisme prévoit un régime de soumission à déclaration préalable de toute coupe et abattage d’arbre et un principe d’exception lorsque existe un document de gestion forestière. La rédaction proposée correspond mieux à l’objectif recherché.