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Amendements / Environnement : reconquête de la biodiversité

Amendement n° 761 · Article 9

De Gilles Lurton (Les Républicains) · déposé le 11/03/2016

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Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, modifié par le Sénat, pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (n°3442). »
Dossier
Environnement : reconquête de la biodiversité

Dispositif

Rétablir l’alinéa 30 dans la rédaction suivante :

« f) Évaluation et indemnisation des dommages agricoles et forestiers causés par les espèces animales protégées »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire

En droit actuel, les dommages causés aux exploitations agricoles par des espèces animales protégées ne font pas l’objet d’indemnisation, contrairement aux dégâts causés par le gibier, or ces espèces peuvent parfois, par leur nombre, causer des dommages très importants aux cultures ou aux élevages.

La carence des services de l’État à prendre, dans un délai raisonnable, les mesures réglementaires dérogatoires qu’imposeraient à cet égard la préservation des biens tant professionnels que privés, alors que ni les dispositions législatives et réglementaires nationales ni les textes européens n’y font obstacle, peut aussi constituer une faute de nature à engager la responsabilité de l’État au regard des dommages anormaux qui peuvent en résulter.

A deux reprises, selon le principe de la responsabilité sans faute du fait des lois, le Conseil d’État a affirmé que le préjudice résultant de la prolifération des animaux sauvages appartenant à des espèces protégées dont la destruction est interdite en application de dispositions légales – cf. sur ce point, les articles L 411‑1 et 2 du code de l’environnement - doit faire l’objet d’une indemnisation par l’État lorsque, excédant les aléas inhérents à l’activité en cause, il revêt un caractère grave et spécial et ne saurait, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés (CE 30 juill. 2003, n° 215957 - 1er févr. 2012, n° 347205).

Le présent amendement vise à donner pour mission à l’Agence Française pour la biodiversité l’évaluation des dommages agricoles et forestiers causés par les espèces protégées, et l’indemnisation des dommages agricoles et forestiers lorsque les dispositifs pour limiter ces dommages n’ont pas été mis en place ou n’ont pas produit leur efficacité.

Cosignataires (1)

Gilles Lurton