Amendement n° 476 · Article 2 bis
De Michel Piron (Union des démocrates et indépendants) · déposé le 11/03/2016
- Sort
- Tombé (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, modifié par le Sénat, pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (n°3442). »
- Dossier
- Environnement : reconquête de la biodiversité
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :
« Art. 1386‑19‑1. – Sont seuls habilités à agir en réparation du dommage à l’environnement :
« 1° L’État, ainsi que, lorsque le territoire sur lequel ils exercent leurs compétences est concerné, les collectivités territoriales et leurs groupements ou les établissements et organismes publics exerçant une compétence spéciale en matière environnementale. Un décret en Conseil d’État précise la liste de ces établissements ou organismes ;
« 2° Les associations agréées mentionnées à l’article L. 141‑1 du code de l’environnement dès lors que le dommage a un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produit des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément. »
Exposé sommaire
Cet amendement définit les personnes qui ont qualité pour agir en réparation des dommages causés à l’environnement.
Cosignataires (15)
Laurent Degallaix, Stéphane Demilly, Yannick Favennec-Bécot, Francis Hillmeyer, Sonia Lagarde, Jean-Christophe Lagarde, Maurice Leroy, Michel Piron, Franck Reynier, André Santini, François Sauvadet, Jonas Tahuaitu, Francis Vercamer, Philippe Vigier, Michel Zumkeller