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Amendements / Environnement : reconquête de la biodiversité

Amendement n° 445 · Article 4 quater

De Geneviève Gaillard (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 11/03/2016

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Adopté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, modifié par le Sénat, pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (n°3442). »
Dossier
Environnement : reconquête de la biodiversité

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l'article L. 412-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 412-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 412-1-1. -La vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, à titre gratuit ou onéreux, de semences ou de matériels de reproduction des végétaux d’espèces cultivées destinés à des utilisateurs non professionnels ne visant pas une exploitation commerciale de la variété ne sont pas soumis à autorisation préalable. » »

Exposé sommaire

La législation européenne et la réglementation française sur le commerce des semences font peser des contraintes lourdes sur les opérateurs, en ne faisant qu’une distinction implicite entre les produits destinés à une clientèle professionnelle et les produits destinés à une clientèle non professionnelle.

Dès lors, en France, les produits destinés à une clientèle non professionnelle sont généralement assimilés, par l’administration et le GNIS (Groupement National Interprofessionnel des Semences), aux produits destinés à une clientèle professionnelle et sont donc soumis aux mêmes contraintes.

Cela est particulièrement pénalisant pour les variétés anciennes du domaine public, qui sont généralement destinées à des jardiniers non professionnels, mais ne remplissent pas le critère d’homogénéité génétique requis pour inscrire les variétés commerciales au Catalogue officiel. Ces variétés sont donc, pour la plupart, interdites à la vente.

De plus, cette absence de distinction entre les produits n’est pas justifiée au regard des dispositions réglementaires applicables, qui font référence, pour définir la « commercialisation de semences », à « un transfert de semences en vue d’une exploitation commerciale ».

L’interprétation de l’administration française devrait être expressément corrigée par le législateur, et remplacée par une interprétation plus favorable, excluant plus explicitement les transferts de semences à des utilisateurs ne projetant pas de faire une exploitation commerciale de la variété.

Cosignataires (2)

Geneviève Gaillard, Viviane Le Dissez