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Amendements / Société : prolongation de l'interdiction de licenciement suite à un congé maternité

Amendement n° 3 · Article 2

De Dominique Orliac (Radical, républicain, démocrate et progressiste) · déposé le 07/03/2016

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Adopté (discuté)
Texte amendé
Proposition de loi « proposition de loi sur la proposition de loi de Mme Dominique Orliac et plusieurs de ses collègues visant à prolonger la période légale d'interdiction de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur pour les femmes à l'issue de leurs congés liés à la grossesse et à la maternité (2927 rectifié) »
Dossier
Société : prolongation de l'interdiction de licenciement suite à un congé maternité

Dispositif

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au premier alinéa, après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « , ou prendre les mesures préparatoires nécessaires, ».

Exposé sommaire

Interprétant les dispositions de l’article 10 de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, qui interdisent le licenciement des salariées pendant la période allant du début de leur grossesse jusqu’au terme du congé de maternité, la Cour de justice des communautés européennes a déterminé que cette protection interdisait à l’employeur de prendre des démarches préparatoires à une décision de licenciement pendant la période de protection du congé de maternité, même si celle-ci devait être notifié ultérieurement (Affaire c-460/06, Nadine Paquay, 11 octobre 2007).

Cette solution a été appliquée par la chambre sociale de la Cour de cassation, qui a enjoint les juridictions compétentes de vérifier en cas de contestation du licenciement d’une salariée à l’occasion de son retour de congés si « l’engagement d’un salarié pour la remplacer durant son congé de maternité n’avait pas eu pour objet de pourvoir à son remplacement définitif, de sorte qu’il caractérisait une mesure préparatoire à son licenciement interdite pendant la période de protection prévue par l’article L. 1225‑4 du code du travail, interprété à la lumière de l’article 10 de la Directive 92/85 du 19 octobre 1992 » (Cass. Soc. 15 septembre 2010, n° 08‑43.299).

Le présent amendement met le droit positif en accord avec ces avancées jurisprudentielles, en interdisant à l’employeur de prendre des mesures préparatoires au licenciement pendant la période de protection relative du contrat de travail du père.

Cosignataires (1)

Dominique Orliac