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Amendements / Police et sécurité : lutte contre le crime organisé et le terrorisme

Amendement n° 538 · Article 18

De Pascal Popelin (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 29/02/2016

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Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale (n°3473) »
Dossier
Police et sécurité : lutte contre le crime organisé et le terrorisme

Dispositif

Après le mot :

« ans, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :

« la retenue doit faire l’objet d’un avis immédiat d’un procureur de la République spécialisé dans la protection de l’enfance. Le mineur est assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée. Lorsqu’il n’est pas assisté de son représentant légal, la retenue fait l’objet de l’accord préalable d’un procureur spécialisé dans la protection de l’enfance. »

Exposé sommaire

La retenue pour vérification de situation, lorsqu’elle concerne un mineur, doit faire l’objet de garanties particulières. Le texte issu de la commission prévoit qu’en cas d’impossibilité de présence d’un représentant légal, un tuteur désigné par le juge des enfants sur saisine du procureur de la République doit assister le mineur. Cette disposition est difficilement praticable, s’agissant d’une retenue dont la durée maximale est de quatre heures.

Aussi, il est proposé par le présent amendement de remplacer cette garantie par un avis immédiat d’un procureur de la République spécialisé dans la protection de l’enfance, qu’il sera possible d’obtenir compte tenu de l’organisation des parquets permettant de traiter en temps réel les demandes, compte tenu des permanences organisées. Lorsqu’il n’est pas assisté de son représentant légal, la retenue fait l’objet de l’accord préalable d’un procureur spécialisé dans la protection de l’enfance.

Cette disposition est inspirée de l’article 4 de l’ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante organisant le régime exceptionnel de garde à vue des mineurs de dix à treize ans contre lequel il existe des indices graves ou concordants laissant présumer qu’il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement qui peuvent être retenus à la disposition d’un officier de police judiciaire avec l’accord préalable et sous le contrôle d’un magistrat du ministère public ou d’un juge d’instruction spécialisés dans la protection de l’enfance ou d’un juge des enfants, pour une durée que ce magistrat détermine et qui ne saurait excéder douze heures.

Cosignataires (1)

Pascal Popelin