Amendement n° 484 · Article 16
De Yann Galut (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 29/02/2016
- Sort
- Retiré (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale (n°3473) »
- Dossier
- Police et sécurité : lutte contre le crime organisé et le terrorisme
Dispositif
Le chapitre II du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
I. - L'article 705 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot « instruction » sont insérés les mots : « , le juge des libertés et de la détention ».
2° Au huitième alinéa, après le mot : « financier » sont insérés les mots : « , le juge des libertés et de la détention ».
II – Aux premier et deuxième alinéas de l’article 705‑1, après le mot : « financier » sont insérés les mots : « , le juge des libertés et de la détention ».
Exposé sommaire
Amendement de simplification.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris est compétent pour connaître des affaires suivies par le parquet national financier au titre des contentieux énumérés aux articles 705 et 705‑1 du code de procédure pénale.
Le présent amendement vient préciser que sa compétence, calquée sur celle du parquet national financier, s’étend alors à l’ensemble du territoire national.
En pratique, cela permettra au juge des libertés et de la détention de Paris de se transporter, le cas échéant, en tout point du territoire national, à l’instar du procureur national financier et des juges d’instruction, pour statuer sur les demandes relatives aux affaires dans lesquelles il sera saisi par ces derniers.