AN · données ouvertes
Amendements / Police et sécurité : lutte contre le crime organisé et le terrorisme

Amendement n° 477 · Article 32

De Françoise Descamps-Crosnier (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 29/02/2016

Sort
— (irrecevable)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale (n°3473) »
Dossier
Police et sécurité : lutte contre le crime organisé et le terrorisme

Dispositif

I. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du même code est complétée par un article L. 511‑4‑1 ainsi rédigé :

« Sur demande motivée du maire, les agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l’État dans le département, à procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions, sous réserve de l’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État, prévue par la section 2 du chapitre II du présent titre.

« Lorsque l’agent est employé par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 512‑2, cette demande est établie conjointement par l’ensemble des maires des communes où il est affecté.

« Les dispositions de l’article L. 241‑1 sont applicables. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Les agents de police municipale participent au maintien de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques, sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale en matière de maintien de l’ordre et dans la limite des pouvoirs de police administrative du maire.

Par la nature même de leurs fonctions, les agents de police municipale sont fréquemment en contact direct avec le public. S’ils ne peuvent procéder à des contrôles d’identité, ils ont la faculté de relever les identités dans les cas prévus par la loi comme par exemple à l’occasion de l’établissement des procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire ou bien encore des contraventions au Code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser.

Pour rappel, les agents de police municipale doivent, avant d’être nommés par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, être agréés par le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République, puis assermentés aux termes de l’article L511‑2 du code de la sécurité intérieure.

Eu égard à ces prérogatives, les collectivités territoriales concernées, peuvent souhaiter, comme le présent projet de loi le prévoit pour les policiers nationaux et les militaires de la Gendarmerie nationale, équiper leurs polices municipales de caméras mobiles afin d’améliorer la relation entre le public et les policiers municipaux, de prévenir les incidents susceptibles de se produire à l’occasion de leurs interventions, de constater les infractions et d’aider à leur répression par la collecte de preuves.

L’expérimentation de cet équipement, pour les policiers nationaux et les militaires de la Gendarmerie nationale officiant dans les zones de sécurité prioritaire, a été concluante, aussi bien du point de vue du renforcement des garanties que d’amélioration de la relation entre les forces de l’ordre et les citoyens, conduisant le Gouvernement à généraliser le dispositif par le présent projet de loi. Le ministre de l’intérieur a également annoncé, le 23 février dernier, le soutien du Gouvernement aux initiatives permettant de doter les policiers municipaux de caméras mobiles.

Sans attendre un cadre juridique clair, plusieurs communes se sont déjà par ailleurs engagées dans cette démarche. Ces initiatives sont porteuses de risques en termes de droit et de pratiques.

Pour ces raisons, il y a lieu, tout en prévoyant la possibilité pour les collectivités volontaires d’équiper leurs agents de police municipale de caméras piétons, de l’encadrer afin d’apporter toutes les garanties nécessaires.

Comme pour l’équipement en armes à feu des policiers municipaux, autorisé et encadré par l’article L511‑5 du code de la sécurité intérieure, cet amendement prévoit que l’équipement en caméras piétons soit subordonné à l’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État. Par ailleurs, les agents de police municipale ainsi équipés devraient respecter les mêmes obligations que celles instaurées par le projet de loi pour les policiers nationaux et les militaires de la Gendarmerie nationale.

Cosignataires (12)

Florent Boudié, Pascale Crozon, Carlos Da Silva, Guy Delcourt, Françoise Descamps-Crosnier, Jean-Paul Dupré, Yves Goasdoué, Mathieu Hanotin, Joëlle Huillier, Laurent Kalinowski, Marie Le Vern, Lucette Lousteau