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Amendements / Police et sécurité : lutte contre le crime organisé et le terrorisme

Amendement n° 472 · Article 4 bis

De Jean-Luc Laurent (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 29/02/2016

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— (irrecevable)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale (n°3473) »
Dossier
Police et sécurité : lutte contre le crime organisé et le terrorisme

Dispositif

Le titre III du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 729 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un individu est condamné pour crime ou délit constituant un acte de terrorisme et répond aux conditions fixées par le présent article pouvant donner lieu, selon les modalités prévues aux articles 712‑16 et 712‑17, à une libération conditionnelle, celle-ci ne peut lui être accordée s’il s’avère, sur la base d’une expertise menée en application de l’article 729‑4, que l’individu en question, une fois libre, risque d’engendrer par ses actions un trouble à l’ordre public. » ;

2° Après l’article 729‑3, il est inséré un article 729‑4 ainsi rédigé :

« Art. 729‑4. – Lorsqu’un individu a été condamné pour crime ou délit constituant un acte de terrorisme, toute procédure de libération conditionnelle est subordonnée à la remise d’un rapport d’expertise émettant un avis sur la demande de libération conditionnelle. L’élaboration de ce rapport est confiée à une commission de sûreté, qui réalise une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité comprenant une expertise médicale et une expertise du bureau du renseignement pénitentiaire.

« L’expertise médicale est réalisée soit par deux experts médecins psychiatres, soit par un expert médecin psychiatre et par un expert psychologue titulaire d’un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée en psychopathologie.

« Un avis négatif sur la demande de libération conditionnelle rendu par le bureau du renseignement pénitentiaire entraîne le rejet automatique de ladite demande. »

Exposé sommaire

Il convient de simplifier la procédure de refus de la libération conditionnelle pour des individus radicalisés et potentiellement dangereux pour la société. Une telle disposition doit pouvoir s’appliquer même si l’individu satisfait aux critères mentionnés à l’article 729 du code de procédure pénale dont la rédaction s’avère trop permissive.

Une telle allégation doit néanmoins avoir pour fondement une expertise permettant d’évaluer le degré de dangerosité que représente un individu pour la société. Ce rapport serait composé d’une expertise psychologique menée soit par deux psychiatres, soit par un psychiatre et un psychologue ainsi que d’une expertise fondée sur les informations dont dispose le bureau du renseignement pénitentiaire. Il convient d’accorder la primauté aux services de renseignement qui sont les mieux à mêmes d’analyser la dangerosité potentielle d’un individu en croisant les informations relatives à son comportement ou ses fréquentations en milieu carcéral.

Cosignataires (2)

Christian Hutin, Jean-Luc Laurent